Aujourd'hui, nous allons parler de CURATELA.

La curatelle, du latin "curator" et du haut français curatela, est une mesure établie par la justice à destination d'une personne dans le but de l'aider dans la gestion de ses affaires personnelles, voire de la représenter. Son étendue et ses variations dépendent des juridictions et des systèmes juridiques. La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante. Il existe plusieurs degrés de curatelle. Le juge des contentieux de la protection désigne un ou plusieurs curateurs.

Lorsque la personne âgée commence à montrer des signes d'incapacité à gérer sa vie, il est nécessaire de l'interdire. Par conséquent, un remède doit être indiqué. L'interdiction est une mesure judiciaire visant à protéger la personne. Imaginez une personne âgée atteinte d'Alzheimer à un stade précoce, mais qui passe encore beaucoup de temps seule à la maison. S'il n'est pas interdit, il court le risque de signer des documents émanant de personnes malveillantes. Ou encore, pour remettre de l'argent à ceux qui ne doivent pas et transmettre les besoins. Pire encore, il risque de subir des violences physiques parce qu'il ne peut pas discerner qui doit le laisser entrer ou non dans la maison. Une autre possibilité est celle d'une personne qui a subi une attaque cérébrale et qui en a gardé des séquelles. Le majeur placé en curatelle doit être protégé tant au niveau de sa personne que de ses biens. ... S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

Judiciaire et la sauvegarde médicale. Le juge des tutelles est le magistrat compétent pour décider des mesures de protection des majeurs et surveiller leur bonne exécution. Il siège au tribunal d’instance et peut être saisi par le majeur (à protéger) lui-même, sa famille, son entourage, ses alliés ou le procureur de la République. Avant de saisir le juge des tutelles, vous devez obligatoirement faire établir un certificat médical par un médecin agréé. La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux. Le curateur n'a pas à intervenir, mais peut la conseiller. Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. 

La curatelle et la tutelle ont pour point commun d’être toutes deux des mesures de protection judiciaire décidées par le juge des tutelles. Elles visent à protéger des personnes vulnérables et à les faire accompagner dans certains actes de leur vie. Les procédures de mise sous tutelle ou sous curatelle sont très proches, mais les conséquences sont différentes. La tutelle implique des effets beaucoup plus lourds que la curatelle.

 Il existe trois formes de curatelle

  • La curatelle simple  : Le majeur sous curatelle peut gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement. Il est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile. Le conjoint du majeur protégé a, en principe, vocation à être son curateur, sauf si la communauté de vie a cessé ou qu'il n'est pas à même d'accomplir convenablement sa mission. Le juge, à défaut, nomme un parent, un allié, un ami ou un tiers voire une personne morale (association tutélaire, fondation, préposé d'un établissement de soins…).Le majeur protégé doit être assistée par son curateur pour les actes les plus graves. Il agit seul pour les autres actes, lesquels peuvent toutefois être annulés pour simple lésion ou ses engagements réduits en cas d'excès comme ceux du majeur placé sous sauvegarde de justice.
  • La curatelle aménagée  : Le Juge des Tutelles aggrave le régime de la curatelle simple pour l'adapter à la situation de la personne à protéger. Dans son jugement, il énumère les actes que le majeur sous curatelle peut ou ne peut pas accomplir.
  • La curatelle renforcée ou aggravée  : Le curateur percevra seul les revenus et assurera lui-même le règlement des dépenses à l'égard des tiers. Le majeur sous curatelle est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile.

Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, tuteur non compris, qui sont choisis par le Juge des Tutelles. En principe les lignées paternelle et maternelle y figurent à égalité. Des amis, voisins ou autres personnes proches, s'intéressant au majeur peuvent également être désignées. Il est présidé par le Juge des Tutelles. Cependant la composition du conseil de famille, bien que très ouverte, s'avère de plus en plus problématique en raison de l'éclatement des familles (divorce, dispersion géographique), des désaccords familiaux, voire du désintérêt éventuel à l'endroit du proche en situation de faiblesse.Il revient au conseil de famille de choisir le tuteur et le subrogé tuteur (de lignée différente de celle du tuteur). Le subrogé tuteur a pour fonction de contrôler la gestion du tuteur et de représenter le majeur protégé lorsque ses intérêts sont en opposition avec les actes du tuteur. Si le subrogé tuteur constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit avertir le Juge des Tutelles au plus vite sous peine de voir sa propre responsabilité engagée.
Noter que: La curatelle aménagée est une forme particulière de curatelle, intermédiaire entre la curatelle simple et la curatelle renforcée. Dans le cadre d'une curatelle aménagée, le juge des tutelles énumère les actes que la personne protégée peut faire toute seule et ceux qui nécessitent l'assistance obligatoire du curateur. et la différence entre tutelle et curatelle. La curatelle vise à apporter une assistance au majeur, tandis que la tutelle est une mesure de représentation qui touche tous les actes de la vie civile. La curatelle permet aussi de contrôler les actes du majeur (double signature sur les actes de disposition).



Il revient au conseil de famille de choisir le tuteur et le subrogé tuteur (de lignée différente de celle du tuteur). Le subrogé tuteur a pour fonction de contrôler la gestion du tuteur et de représenter le majeur protégé lorsque ses intérêts sont en opposition avec les actes du tuteur. Si le subrogé tuteur constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit avertir le Juge des Tutelles au plus vite sous peine de voir sa propre responsabilité engagée.

Lorsqu'une personne s'avère incapable d'accomplir des actes de la vie civile en raison d'un besoin physique ou mental, elle doit être interdite.

Connaître certains signes de troubles cognitifs légers, qui indiquent l'apparition probable de handicaps.

Le curatela est le moyen légal d'indiquer une personne, appelée curateur, qui représentera les personnes âgées, maintenant appelée interdit. Le curateur est responsable de plusieurs actes de la vie civile, tels que : recevoir et administrer des prestations, le représenter judiciairement, procéder à l'enregistrement dans les organismes publics et privés, prendre soin de son patrimoine, etc. Il est principalement chargé de veiller au respect et à la dignité des personnes âgées interdites.

La procédure d'interdiction peut être engagée par les personnes prévues à l'article 1768 du Code civil :

1 - par les parents ou les tuteurs ;

2 - par le conjoint (mari ou femme), ou par tout autre parent (frère, neveu, oncle, etc.) ;

3 - par le ministère public.

Ces personnes doivent s'adresser à un avocat privé, au bureau du défenseur public ou directement au bureau du procureur général pour engager la procédure.

Le mandataire est nommé par l'initiateur et désigné par le juge dans l'ordre de préférence suivant :

1 - Le conjoint (mari ou femme) ou le partenaire (a), non séparé légalement ou de fait ;

2 - en leur absence, le père ou la mère ; si cela n'est pas possible, le descendant (fils, petit-fils, arrière-petit-fils) qui se montre le plus apte ;

3 - Parmi les descendants, les plus proches précèdent les plus éloignés (par exemple : le fils a la préférence sur le petit-fils de l'interdit).

En l'absence de toutes ces personnes, le juge choisira le curateur.

Outre les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, elles peuvent être interdites conformément à l'article 1767 du code civil, tel que modifié par la loi 10.746/2002 :

1 - Ceux qui, pour cause de maladie ou de déficience mentale, n'ont pas le discernement nécessaire pour les actes de la vie civile ;

2 - Ceux qui, pour une autre cause durable, ne peuvent exprimer leur volonté ;

3 - Les handicapés mentaux, les alcooliques et les toxicomanes ;

4 - L'exceptionnel sans développement mental complet (voir la loi n° 13.146 de 2015) ;

5 - Les prodigues (celui qui dépense de l'argent de façon disproportionnée, pouvant mener la famille à une situation financière défavorable).

La procédure judiciaire d'interdiction de l'incapacité se fait par le biais de rapports médicaux sous le contrôle d'un juge. Le curé est responsable devant ce juge de toutes les questions relatives à la vie du curé, en particulier la question financière. Des reçus doivent être présentés pour tout ce qui est dépensé pour des dépenses sur les biens ou les revenus des personnes âgées.