Une question importante pour la Commission européenne est la protection des consommateurs. Le règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les commissions interbancaires applicables aux opérations de paiement par carte vise à promouvoir trois domaines. A l'heure actuelle, le troisième thème en particulier suscite de nombreuses discussions, car la mise en œuvre pratique devrait commencer. La discussion portera sur les "cartes co-badgé" émises par les banques. Il s'agit donc essentiellement des modes de paiement alternatifs Girocard, Maestro de MasterCard, V-Pay de Visa et de la zone ELV non couverte par la directive.
Comment payer dans le commerce de détail ?
Les ventes dans le secteur du commerce de détail s'élevaient encore à 52,4 %. La grande importance du prélèvement électronique ELV avec 14,2 % et de Girocard /EC-Cash avec 23,2 % des ventes est particulièrement évidente. Jusqu'à présent, les cartes de crédit n'ont représenté que 5,7 % des ventes. Selon la Commission européenne, le plafonnement des commissions d’inter-change permettra aux détaillants et aux consommateurs d'économiser environ 6 milliards d'euros de frais de carte par an. Pour les détaillants, les paiements sans numéraire deviendront ainsi beaucoup plus intéressants. Tandis que les banques et les organismes de cartes de crédit devront accepter des revenus décroissants dans ce secteur. Cette réglementation des frais donnera sans aucun doute une nouvelle dynamique aux opérations de paiement aux caisses des détaillants en faveur des cartes. D’ailleurs, les banques et les caisses d'épargne font payer aux commerçants des frais nouveaux ou plus élevés pour le traitement des espèces.
Liberté de choix du mode de paiement au point de vente
Pour que les consommateurs puissent bénéficier de cette dynamique, ils devraient pouvoir choisir à la caisse le mode de paiement utilisé lors de l’utilisation de carte. Un article du règlement de l'UE stipule que les consommateurs sont libres de choisir le mode de paiement qu'ils souhaitent utiliser lorsqu'ils effectuent un achat. Les procédures utilisées à cette fin doivent explicitement "ne pas discriminer l'une de ces marques et doivent être appliquées de manière non-discriminatoire". En outre, l'article 10 de ce règlement stipule qu'un détaillant doit clairement informer ses clients des méthodes de paiement à utiliser. L'idée est que le système doit promouvoir la concurrence et empêcher un acteur d'appliquer automatiquement la méthode la plus favorable pour lui. Le législateur a donc délégué la décision au consommateur et au titulaire de la carte.
L'UE interdit la discrimination à l'encontre des marques de paiement
Toutes les parties concernées ont probablement plus ou moins intérêt à influencer le processus de sélection du client. En fin de compte, il s'agit de coûts pour certains et de recettes pour d'autres. Cependant, l'article 40 du préambule du règlement interdit la discrimination. Afin de garantir l'existence d'une concurrence entre les différentes marques, il est important que la décision d'utiliser une application de paiement soit prise au niveau de l'utilisateur et non imposée à l'avance. Celui-ci peut être fait par carte existantes, les prestataires de services de paiement ou les processeurs. Les facteurs aggravants sont les procédures existantes : de nombreux grands détaillants et chaînes de stations-service travaillent avec des procédures mixtes. L'opérateur du réseau décide si un paiement par carte de crédit est traité dans le système de caisse de la CE ou dans le VLE. Il le fait en fonction de l'évaluation des risques de la transaction. Le VLE important ne fait explicitement pas non plus partie du règlement de l'UE du tout. Il n'est également pas du tout clair comment le règlement doit être appliqué en ce qui concerne les paiements sans contact ou mobiles. Tous les avantages de celui-ci seraient probablement immédiatement étouffés si les clients devaient d'abord passer par un processus de sélection plus ou moins compliqué. Trouver une solution qui convienne à tous n'est donc tout simplement pas possible.
Positions différentes en ce qui concerne la garantie de la liberté de choix.
La Fédération du commerce de détail avec d'autres associations concernées soumis une proposition. Selon l'expert en paiement chargé de cette question, l'objectif est "de rendre le processus aussi convivial, efficace et pratique que possible. Il permet également de rejeter les propositions visant à rendre la sélection des candidatures inutilement complexe. La proposition prévoit deux éléments : en principe, le régime permet une option par défaut. Un tel régime ne devrait pas empêcher les payeurs et les bénéficiaires de faire défaut. A condition qu'il soit techniquement possible de prédéfinir une option de demande et que cette sélection puisse être modifiée pour chaque opération. Cependant, une certaine opposition de la part des fournisseurs de paiement aux deux éléments proposés par les commerçants existe. D'une part, ils soulignent qu'il existe des magasins sans affichage à l'entrée et où la porte n'est pas vraiment le point de vente. D'autre part, le préréglage au niveau du terminal de point de vente proposé par la Fédération n'est pas considéré comme conformer au règlement. Il enlèverait pratiquement le choix au client et constituerait donc une discrimination inacceptable. La liberté de choix complète et transparente est clairement affichée directement au terminal. Y compris toutes les applications de paiement supportées conjointement sur la carte, et que le client fasse ensuite son choix. Différentes options sont disponibles à cet effet, qui permettent également de procéder à un préréglage. Par exemple, en ce qui concerne la praticabilité, il fait référence à des exemples existants et fonctionnels d'autres pays et au court laps de temps nécessaire pour une sélection. La Commission européenne n'a pas encore fourni de détails sur la manière dont la forme concrète de la liberté de choix doit être garantie. Toutefois, les autorités responsables précisent qu'une référence à un mode de paiement préféré par le commerçant sous forme d'un signe n'est possible qu'à la caisse. Le droit du client à des alternatives doit également être expressément mentionné. La question de savoir si un signe seul est suffisant ou approprié à l'ère numérique actuelle est tout aussi ouverte. Ou faut-il la concrétisation d'une mise en œuvre correcte d'un éventuel réglage par défaut de la marque de paiement par le détaillant.
Qualité de choix dans le choix du mode de paiement
La totalité des consommateurs n'ont actuellement aucune idée du choix du mode de paiement dans le commerce de détail fixe. La Commission européenne le sait aussi et aura probablement pensé à laisser le choix au client. Il est probablement plus important pour elle de renforcer la concurrence entre les différentes marques et de fournir une incitation supplémentaire à l'innovation dans l'industrie. Le commerce de détail a une préférence pour le préréglage d'une certaine procédure, parce qu'elle est moins chère pour le client. D’ailleurs, c’est compréhensible, mais il ne doit pas porter atteinte à la liberté de choix selon les dispositions d'application. Concernant les prestataires de services de paiement veillant à ce qu'une procédure leur soit profitable n’est pas compromise par un quelconque défaut.
Transparence ou chaos lors du paiement?
À quoi ressemblera la réalité du paiement à la station-service ou au supermarché dans le futur ? Faut-il expliquer à chaque client qu'avant de payer par carte, il doit d'abord sélectionner le prestataire de son choix. Des clients déconcertés peuvent ne pas comprendre cette procédure. Les langues vicieuses font remarquer à huis clos que c'est le commerce, qui fait appeler la commission et qui paie maintenant moins de frais d'interchange, mais doit offrir plus de transparence. Le maître dans ce contexte est l'autorité de régulation, c'est-à-dire le ministère fédéral des finances. Il dépendra de lui, comment la conversion concrète du libre choix de l'application de paiement ressemblera. Le but du Département fédéral des finances, une réglementation-conforme, techniquement praticable est une solution aussi uniforme que possible. Il ne contient pas d'influences unilatérales de concurrence. Le processus et les circonstances générales de la procédure de paiement doivent tenir compte des exigences du règlement directement applicable et être suffisamment transparents pour le client. Les nouvelles technologies telles que la "communication en champ proche" ou le système de prélèvement automatique électronique, non couvert par le règlement, ne devraient pas être entravées dans ces procédures. Il ne reste cependant pas beaucoup de temps pour trouver une solution qui puisse ensuite être mise en œuvre techniquement. Selon les experts, quelque 800 000 systèmes de points de vente sont concernés et dans des circonstances normales, il faudrait plusieurs mois pour les convertir.